Projet de loi Numérique : mesures phares et enjeux pour les administrations et les entreprises

Le projet de loi « Numérique » est en consultation publique du 26 septembre et le 18 octobre. Tous les acteurs du numérique (administration, entreprises, citoyens…) ont la possibilité de donner leur avis sur le texte et même, de proposer des articles supplémentaires. Quelles sont les grandes mesures de ce texte « pour une République numérique » ? Quels enjeux pour les administrations et les entreprises ? 

Présentation des principales mesures du projet de loi Numérique

Le projet de loi Numérique est construit autour de trois axes majeurs : la circulation des données et du savoir, la protection dans la société du numérique et l’accès au numérique.

Le gouvernement a pris conscience de la dimension transversale du numérique. Saisir les opportunités de l’économie de la donnée est un des axes forts des textes numériques. Détenteur de données publiques, les administrations, EPIC et opérateurs de l’Etat sont principalement visés. Quels sont les enjeux du projet de loi Numérique pour les entreprises et les administrations ?

POUR LES ENTREPRISES :

Ouverture des données des délégations de service public (Article 5) Les délégataires de services publics pourront fournir à toute personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Par ailleurs, il pourra permettre à cette personne d’extraire et d’exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

Accès de la statistique publique à certaines bases de données privées (Article 7)Le Ministre chargé de l’Economie pourra permettre à L’INSEE d’accéder aux bases de données des entreprises, collectivités ou agences contenant des personnes ciblées par une enquête statistique.

Le renforcement de la protection des données personnelles (Articles 16, 17, 22). Le renforcement du droit de la protection des données personnelles et des pouvoirs de la CNIL, impactent le développement des technologies dites « connectées ». Les entreprises qui souhaitent développer de nouveaux services « connectés » devront soumettre leurs mesures vis-à-vis de la protection des données personnelles. Plus globalement, le renforcement des droits des citoyens à protéger les contenus « personnels » publiés sur internet par un service tiers, pourrait obliger les entreprises du secteur énergétique qui développement des dispositifs « intelligents » à prendre des mesures d’ouverture et de transparence.

Création du domaine commun informationnel et la recherche et données scientifiques (Article 8 et 9)La création « d’un domaine informationnel commun» compilerait les données divulguées au public pour constituer une base à de  nouvelles activités. Néanmoins, ces données ne devront pas être protégées par un droit spécifique. Le libre accès aux publications scientifiques de la recherche publique. L’auteur de publications issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics pourra disposer de son droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs.

POUR LES ADMINISTRATIONS

Ouverture des données publiques (Articles 1, 2, 3). Le projet de loi LEMAIRE inscrit le principe d’ouverture des données des administrations (EPIC, ..) dans un format libre et accessible.  L’article 2  oblige l’ouverture des données des SPIC prévue par la loi “Cada” pour permettre une réutilisation libre et aisée des informations par des tiers. Néanmoins, l’exposé des motifs concernant l’article précise “les SPIC resteront libres de prévoir des licences encadrant la réutilisation ou de demander une redevance”L’article 3 oblige les entités publiques (administration, EPIC, ..) à répondre aux demandes de transmission de données publiques à des personnalités morales publiques (maire, ..). Les administrations qui produisent ou diffusent des données publiques, dans le cadre d’un service public ou d’une DSP, seront obligés d’ouvrir davantage leurs données dans des formats ouverts et accessible. Le modèle économique de ses mesures sera précisé par voie réglementaire (redevances, subventions, …).

La création d’un service public de la donnée (Articles 4, 5 et 6). Les administrations, EPIC et opérateur de l’Etat participent à la constitution d’un service public de la donnée constitué à partir de données de référence (critères seront fixés par décret : qualité, actualisation, quantité et cohérence avec mission de service public). Les délégataires de services publics pourront fournir à toute personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Par ailleurs, il pourra permettre à cette personne d’extraire et d’exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. Il est précisé que l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui attribue une subvention à un tiers rend accessible, sous un « standard ouvert aisément réutilisable, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie règlementaire ». Une plus grande coordination des EPICS sera demandée dans la mise en place de ce service public de la donnée. La mutualisation des données dans des formats accessibles sera à la charge de l’Etat. Les délégations de service public et les subventions pourraient être sources d’opportunités économiques pour les détenteurs des données.

La création d’un domaine commun informationnel et données scientifiques  (Articles  8 et 9). La création « d’un domaine informationnel commun » compilerait les données divulguées au public pour constituer une base à de nouvelles activités. Une dérogation existe pour les données protégées par droit spécifique. Le libre accès aux publications scientifiques de la recherche publique. L’auteur de publications issues d’une activité de recherche financée, au moins pour moitié par des fonds publics, pourra disposer de son droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs. Pour les EPICS qui développement des activités de recherche dans le cadre de la création de nouveaux services, ces mesures privilégient une innovation ouverte. Cela peut favoriser la création de partenariat avec la société civile.

Le renforcement de la couverture numérique des territoires (Article 23). Les conseils départementaux ou les conseils régionaux peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques en édifiant un schéma directeur territorial d’aménagement numérique. Il a pour objectif de favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées. Pour les EPIC, cette mesure renforce le rôle des parties prenantes des territoires dans l’optimisation de leur service public.

Un projet de loi innovant co-construit avec un large panel de parties prenantes qui peut accélérer la transformation numérique  de la société.  Pour ce faire, plusieurs étapes importantes sont encore à franchir avec les premières discussions à l’Assemblée nationale, la dernière semaine de décembre 2015.

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